T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
383R4. Pour l’application de la définition de l’expression «organisme sans but lucratif» prévue à l’article 383 de la Loi, un organisme prescrit d’un gouvernement est, selon le cas:
1°  un organisme visé à l’article 2.1 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37).
2°  un mandataire du gouvernement du Québec, à l’exclusion d’une entité énumérée à l’annexe III ou d’un ministère, qui serait un organisme sans but lucratif au sens de l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «un gouvernement».
D. 1149-2006, a. 4; D. 66-2016, a. 2.
383R4. Pour l’application de la définition de l’expression «organisme sans but lucratif» prévue à l’article 383 de la Loi, un organisme prescrit d’un gouvernement est, selon le cas:
1°  un organisme visé à l’article 2.1 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (DORS/91-37).
2°  un mandataire du gouvernement du Québec, à l’exclusion d’une entité énumérée à l’annexe III, qui serait un organisme sans but lucratif au sens de l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «un gouvernement».
D. 1149-2006, a. 4.